Aux termes de l’article L 111- 12- 1 du code de l\’organisation judiciaire créé par l’article 54 de la loi du 22 décembre 2021, le président de la formation de jugement peut autoriser pour un motif légitime une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée qui en fait expressément la demande à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.
Cette audition à distance est autorisée si elle est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent permettre de s’assurer de l’identité des personnes participants et assurer la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges lorsque l’audience où l’audition n’est pas publique.