Lorsque l’enfant a été entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier est tenu de faire un compte rendu de cette audition aux parties à la procédure

CASS. CIV, 1ÈRE, 12 juillet 2023 N° 21-19362

https://www.courdecassation.fr/decision/64ae4517a1775905dba3b93d

« Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu’il a été procédé à l’audition d’un mineur en application de l’article 388-1 du code civil, il est fait, dans l’intérêt de l’enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.

6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. L’arrêt fixe la résidence habituelle de l’enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

8. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *