Lorsqu’un acte de naissance d’un enfant né à l’étranger et établi par une autorité étrangère indique des parents de même sexe, comment faire reconnaitre ces liens de filiation par les autorités françaises ?

En effet, le droit français ne reconnaissant pas en l’état actuel la possibilité, dans un acte de naissance, de mentionner deux parents de même sexe, cette situation ne correspondant pas à la réalité biologique, la demande de retranscription sur les actes de l’état civil en France d’un acte de naissance établi par une autorité étrangère, portant mention de deux parents de même sexe était alors rejetée par les instances judiciaires.

Seule la mention du parent biologique de l’enfant dans l’acte de naissance était acceptée par les autorités françaises, l’autre parent, conjoint du parent biologique de l’enfant, ne pouvant avoir recours qu’à l’adoption pour créer un lien de filiation avec l’enfant de son conjoint.

La Cour européenne des droits de l’Homme, sollicitée pour avis consultatif, en avril 2019 a indiqué  que les Etats ne sont pas obligés d’admettre la transcription intégrale des actes de naissance d’une enfant , dès lors que l’un des parents mentionné dans l’acte n’est pas le parent biologique de l’enfant mais le parent ‘’d’intention », validant ainsi les décisions rendues à ce sujet par les autorités françaises par rapport au respect de la convention européenne des droits de l’homme. De ce fait, elle considérait que le processus imposé par les autorités françaises  – qui il faut le rappeler interdit à ce jour  le recours à la gestation pour autrui ( GPA) – nécessitant la transcription partielle de l’acte de naissance ( du seul parent biologique de l’enfant ) puis l’adoption de l’enfant par le parent d’intention, comme satisfaisant. Elle précisait toutefois qu’il était indispensable de prévoir moyen rapide et efficace afin d’établir le lien de filiation.

Mais la cour de cassation a finalement été au-delà de l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme suite à ses arrêts rendus en assemblée plénière pour celui du 4 octobre 2019 puis le 18 décembre 2019 : la retranscription d’un acte de naissance d’un enfant établi par une autorité étrangère, mentionnant des parents de même sexe est désormais admise dès lors que l’acte dont il est sollicité la retranscription est régulier et conforme au regard du droit de l’Etat qui l’a établi et est  exempt de fraude. Ces décisions ne manqueront d’influer les discussions au Parlement sur la loi bioéthique