1. La liquidation du régime matrimonial
Le régime matrimonial est dissous par le divorce. Dans le cas du divorce par consentement mutuel, la liquidation et le partage du régime matrimonial doit avoir lieu avant le dépôt de la requête. Si le couple possède des biens immobiliers, l’intervention d’un notaire est nécessaire.
Pour les autres procédures en divorce, la liquidation du régime matrimonial peut intervenir en cours de procédure en cas d\’accord des parties ou après le prononcé du divorce, une fois le jugement de divorce devenu définitif en cas de désaccord ( dans le cadre d\’une procédure de partage judiciaire)
2 La publicité du divorce
La décision de divorce doit être mentionnée par l’officier d’état civil de la mairie :
• en marge de l’acte de mariage des ex-époux ; • en marge des actes de naissance de chacun des ex-époux. Les ex-époux peuvent se charger eux-mêmes de cette démarche, soit la confier à leur(s) avocat(s).
3. Le nom
Le divorce fait perdre à chaque époux l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, un ex-époux peut conserver le nom de l’autre avec son accord ou s’il démontre l’existence d ‘un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
4. Le logement familial
Il existe plusieurs cas, selon le type de logement familial : • si c\’est une location : le droit au bail peut être transféré à l’un ou l’autre des ex-époux ;
• si c\’est un bien acquis par le couple : l’un des ex-époux peut en demander l’attribution. Il doit alors rembourser à l’autre la part qui lui revient ;
• si c\’est un bien propre ou personnel à l’un des ex-époux : si l’intérêt des enfants communs le commande, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur les enfants, lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement. Le juge fixe la durée du bail et peut le renou- veler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
5 Le remariage
Une personne divorcée peut se remarier dès que le jugement de divorce est devenu définitif, c’est-à-dire quand toutes les voies de recours (appel et cassation) ont été épuisées.
6. L’autorité parentale
En principe, le divorce ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui reste de la respon- sabilité des deux parents. Ils doivent continuer à prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant (entretien, éducation, orientation scolaire…).
Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut priver l’un des deux parents de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions
concernant l’enfant. L’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exception pour motif grave, il dispose éga- lement d’un droit de visite et d’hébergement.
7. Le domicile de l’enfant
Soit le domicile de l’enfant a été déterminé par les parents d’un commun accord et entériné par le juge, soit le juge l’a lui-même fixé à défaut d’accord entre les parents ou dans l’intérêt de l’enfant.
La résidence de l’enfant peut être :
– soit chez son père,
– soit chez sa mère,
– soit, par alternance, chez l’un et chez l’autre.
A titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence d’un enfant mineur chez une tierce personne, choisie de préférence parmi ses proches parents.
8. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
La contribution financière de chaque parent aux dépenses d’entretien et d’éducation varie selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant. Une pension alimentaire peut être versée par l’un des parents à l’autre.
9. La prestation compensatoire
Si le divorce crée une disparité économique entre les ex- époux, l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, quels que soient le cas de di- vorce et la répartition des torts. Mais, selon le motif de la rupture, elle peut être refusée à un ex-époux aux torts ex- clusifs duquel le divorce est prononcé.
La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire définitive fixée par le juge lors du jugement de divorce ou par les époux eux-mêmes s’ils se mettent d’accord.
Son versement est conditionné à la durée du mariage (elle doit être suffisante), à l’âge et à l’état de santé des ex- époux ou encore à l’état de leur patrimoine après liqui dation du régime matrimonial. Elle peut prendre la forme d’un capital échelonné ou à titre exceptionnel d’une rente viagère, révisable en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des ex- époux.
Le délit de non représentation d\’enfant
Le fait de ne pas présenter l’enfant à l’autre parent lors de l’exercice du droit de visite et d’héberge- ment ou du changement de résidence est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Quelle que soit la forme du divorce, le nom des enfants reste inchangé.
Le non paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois est passible d’une amende de 15 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de deux ans.