Vous vous êtes marié(e) à l’étranger ?

Vous êtes né(e) ,  votre époux (se) et/ou vos enfants sont nés à l’étranger ?

Vous entendez vous établir prochainement à l’étranger ?

Dans ces hypothèses est-ce qu’un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats est-il envisageable ?

Comme vous le savez, suite à la réforme du divorce par consentement mutuel tel qu’issu de l’article 50 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, entrée en vigueur le 1er  janvier 2017, il n’est plus nécessaire de saisir un juge pour qu’il prononce votre divorce dès lors que les époux(ses) sont d’accord sur le principe et les conséquences de leur divorce.

Le divorce et ses conséquences sont actés dans une convention de divorce, rédigée par un avocat, qui sera signée par chacun des époux(ses) et contresignée par leur avocat respectif.

Cette convention sera ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire qui doit s’assurer du respect de certaines mentions, du délai de réflexion et de l’information des enfants en capacité de discernement du droit d’être entendu.

Toute la difficulté réside dans  la nature juridique de cette convention de divorce  qui n’est ni une décision judiciaire, ni un acte authentique.

Dès lors, l’utilisation de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel peut présenter des difficultés de reconnaissance et donc d’exécution dans des pays autres que la France.

La situation s’est quelque peu améliorée suite au décret n°2023- 25 du 23 janvier 2023  tranposant le règlement européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019, appelé règlement Bruxelles II TER.

En effet, Le règlement BRUXELLES II TER améliore la circulation et la reconnaissance du divorce, issu d’un acte sous signature privée d’avocats sur le plan européen, en imposant néanmoins la délivrance du certificat de circulation par le Président du Tribunal Judiciaire.

Cependant, rien n’a été réglé pour toutes les mesures qui concernent les obligations alimentaires et la liquidation du régime matrimonial.

Ces dispositions relèvent d’autres règlements européens ou textes internationaux qui ne prévoient pas de circuler, et donc de permettre l’exécution, si elles ne sont pas issues d’une décision judiciaire ou d’un acte authentique, ce que n’est pas la Convention de Divorce par consentement mutuel sous signature privée d’avocats.

En conséquence, il est fortement déconseillé de procéder à un divorce extra judiciaire ( par consentement mutuel) s’il est nécessaire de faire exécuter les mesures contenues dans cette convention à  l’étranger.

Dans cette hypothèse, la requete conjointe est mieux appropriée.

RÉSUMÉ

Un divorce par consentement mutuel sera reconnu à l’étranger s’il est accompagné d’un certificat de circulation (certificat de l’article 66 ) délivré par le Président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Mais attention, les dispositions relatives aux obligations alimentaires contenues dans cette convention de divorce et celles relatives à la liquidation du régime matrimonial ( hors hypothèse d’un acte authentique) ne pourront être exécutées à l’étranger .


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