Loi du 31 décembre 1971

Article 66-3-1

En contresignant un acte sous seing privé, l\’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu\’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Article 66-3-2

L\’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l\’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l\’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu\’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Article 66-3-3

L\’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Voici la présentation de l\’acte d\’avocat dématérialisé mis en place par le conseil national des barreaux :

http://player.vimeo.com/video/76058121