Est-ce que que le fait qu\’un (ou les deux) époux soi(en)t de nationalité étrangère et/ou l\’un des époux réside à l\’étranger affecte l\’application de la loi française alors même qu\’un tribunal français serait territorialement compétent?

Le Règlement N° 1259/2010 , dit Rome III, entré en vigueur le 21.6.2012, permet de déterminer la loi aplicable en matière de divorce

Ainsi les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

  1. la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
  2. la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
  3. la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
  4. la loi du for

A défaut de choix, le divorce est soumis à la loi de l\’Etat

1° de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut

2° de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résdience n\’ait pas pris fin plus d\’un an avant la saisine de la juridiction et que l\’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine, ou à défaut

3° de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut

4° dont la juridiction est saisie

EXEMPLE :

Deux époux de nationalité belge qui habitent à Colmar, engagent une procédure en divorce. La loi applicable sera la loi francaise ( résidence habituelle ses époux)

La loi belge ne pourra être appliquée par un Tribunal français que si les deux époux décident de faire application de cette loi dans le cadre d\’un divorce par consentement mutuel.